CCQ, r. 4 - Règlement relatif au changement de nom et d’autres qualités de l’état civil ainsi qu’à la substitution du prénom usuel

Texte complet
24.4. La personne qui présente l’avis de substitution du prénom usuel pour un enfant mineur le notifie, de la manière prescrite à la section VI, aux père et mère ou aux parents de l’enfant, à son tuteur, le cas échéant, et à l’enfant lui-même, s’il est âgé de 14 ans et plus.
La personne qui présente l’avis fournit au directeur de l’état civil la preuve que cette notification a été faite; dans le cas contraire, elle doit lui démontrer qu’elle n’a pu procéder à la notification.
L.Q. 2022, c. 22, a. 202.
Non en vigueur
24.4. La personne qui présente l’avis de substitution du prénom usuel pour un enfant mineur le notifie, de la manière prescrite à la section VI, aux père et mère ou aux parents de l’enfant, à son tuteur, le cas échéant, et à l’enfant lui-même, s’il est âgé de 14 ans et plus.
La personne qui présente l’avis fournit au directeur de l’état civil la preuve que cette notification a été faite; dans le cas contraire, elle doit lui démontrer qu’elle n’a pu procéder à la notification.
L.Q. 2022, c. 22, a. 202.